de l'intérieur d'une communauté

Quels que soient les groupes sociaux, on ne voit souvent d'eux que la partie « marketing ». Celle qui est bien présentable et que l'on souhaite mettre en évidence, au mépris souvent de la réalité. Ce blog, qui se revendique comme un blog d'information, va tenter de présenter la vie de la communauté hellénique de Lyon par ceux qui la vivent de l'intérieur.
J'ai connu deux hommes qui ont dignement représenté la communauté hellénique : monseigneur Vlassios et le père Athanase Iskos. Ils n'ont jamais eu à rougir de ce qu'ils ont fait ou dit et ont laissé une communauté respectée et respectable. Le contraste pourra paraître saisissant entre les 50 ans qui viennent de s'écouler et ce qui se passe depuis plus de six ans, mais si l'on veut rester fier de ce que l'on est, il ne faut pas hésiter à prendre ses distances lorsque ce que l'on voit s'éloigne de nos idéaux.
Dans un premier temps, je vais raconter une histoire au travers de courriers échangés et de documents, qui seront tous reproduits. Dans un second temps, je débattrai autour des questions qui seront posées à mon adresse mail : jeanmichel.dhimoila@gmail.com .
La communauté hellénique de Lyon étant une association cultuelle, loi 1905, les références au culte seront nombreuses et indispensables pour comprendre le sens de ce qui est recherché, et malheureusement parfois ses dérives.

Bonne
lecture à tous

lundi 17 avril 2017

246- Constat d'huissier



Le 10 avril dernier, les agents de sécurité en charge du meeting de François Fillon se sont fait remarquer en violentant des journalistes présents. Après avoir utilisé la force pour faire sortir ces journalistes, ils ont cassé une caméra et un téléphone.



L'équipe de campagne du candidat Fillon a aussitôt annoncé qu'elle dénonçait ces violences et qu'elle ne travaillerait plus avec cette société.

Il y eut un dépôt de plainte. Si cette plainte est instruite, l'enquête dira si les agents ont obéi à un ordre reçu ou s'ils ont agit de leur propre autorité. Dans tous les cas, la responsabilité du donneur d'ordre et celle des agents en question sont engagées. L'autorisation préfectorale d'exercer place les agents sous la responsabilité de son donneur d'ordre et ne les autorise pas à outrepasser le cadre fixé par la Loi. 

En l'espèce, quelles que soient les opinions politiques des personnes présentes à ce meeting, quels que soient les griefs que l'organisateur avait contre les journalistes, rien n'autorisait ces agents à faire usage de violence. La Loi ne le leur permet pas. Il ne sont pas juges pour décider de mesures coercitives d'exclusion ; ils ne sont pas policiers pour avoir un droit légitime à l'usage de la force. Si fonctionner dans un tel cadre ne leur plaît pas, rien ne les empêche de choisir un autre métier.


Les mêmes dérives avaient lieu à la Communauté hellénique de Lyon. Trois agents de sécurité m'avaient interdit l'accès à mon lieu de culte le dimanche 1er janvier, et ce en toute illégalité. Une réponse adéquate s'imposait !

Sur les conseils de monsieur A., gardien de la paix, j'avais appelé la police pour mettre fin au désordre constaté. Mais celle-ci était repartie sans intervenir. Il allait falloir trouver une autre solution. Dans une société de droit, la seule réponse légitime ne peut venir que du droit. Je décidai donc de faire appel à un huissier de justice.

Il fallait dans un premier temps caractériser l'infraction de manière non contestable puis, dans un second temps, saisir l'autorité compétente pour demander réparation.

Dans la semaine, je me mis en contact avec maître Mataix. Je lui expliquai la situation et lui demandai son assistance. Elle me dit qu'elle était disponible pour venir procéder aux constatations utiles si le trouble illicite se reproduisait et me donna son numéro de portable pour l'appeler en cas de besoin.


Le dimanche 8 janvier 2017, je me rendis à l'église vers 10 heures. Là, je retrouvai le jeune homme et la jeune femme qui m'avaient interdit l'accès de l'église la semaine précédente. Ils s'opposèrent à nouveau à ce que j'entre dans l'église pour y exercer mon culte.

J'appelai donc maître Mataix et sollicitai son intervention. Elle arriva peu après. Je la laisse poursuivre le récit de ce jour...

Je soussignée, Maître Axelle Mataix, Huissier de Justice, Membre de la SELARL AXELLE MATAIX, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à LYON (69006), y demeurant 17, rue Tronchet, 

Certifie m'être spécialement rendue ce jour à 11 heures 00 :

45, rue du père Chevrier à LYON (69007),

Où étant arrivée sur place, en présence de Monsieur Jean-Michel DHIMOÏLA, le requérant, et de Monsieur Dimitrios LIAPIS, ancien membre de l'association COMMUNAUTE HELLENIQUE DE LYON et ancien élu, j'ai pu procéder aux constations suivantes.

Devant la porte d'entrée de l'église orthodoxe grecque, je constate la présence de deux agents de sécurité, un homme et une femme, contrôlant les entrées dans ce lieu de culte.

Trois jeunes femmes devant nous sont autorisées à pénétrer.

Monsieur DHIMOÏLA se présente devant les deux agents de sécurité.

Les deux agents de sécurité refusent l'accès à Monsieur DHIMOÏLA, en précisant qu'ils lui ont déjà dit ce matin et dimanche dernier qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans l'église.

Les uniformes des deux agents de sécurité ne comportent pas de signe distinctif reproduisant le nom ou le logo de l'entreprise de sécurité : la jeune femme porte un uniforme tout noir sans aucun signe distinctif permettant de l'identifier comme agent de sécurité. Le jeune homme porte un pull de couleur rouge avec une bande bleu marine brodée « SECURITE INCENDIE » sur le devant.

Je me présente ensuite auprès des deux agents de sécurité.

Après avoir décliné mes nom, prénoms, qualité, ainsi que l'objet de ma visite, je leur demande s'ils maintiennent leur refus d'accès à l'église à Monsieur DHIMOÏLA, et la raison de ce refus.

Les agents de sécurité maintiennent le refus d'accès à l'église à Monsieur DHIMOÏLA. Ils ne me déclarent aucune raison, et me précisent qu'il s'agit de la consigne qu'ils ont reçue.

Je leur demande quelle est la personne qui leur a donné cette instruction.

Les agents de sécurité me répondent que le prêtre, le père Nicolas KAKAVELAKIS, leur a donné pour consigne de ne pas laisser pénétrer Monsieur DHIMOÏLA au sein de l'église et de lui refuser l'accès.

Je leur demande s'ils ont été embauchés par l'association COMMUNAUTE HELLENIQUE DE LYON, propriétaire du lieu de culte, ou par le père Nicolas.

Ils me précisent qu'ils ont été embauchés par le père Nicolas.

Je leur demande s'ils sont porteurs d'une décision de justice interdisant l'accès de Monsieur DHIMOÏLA à l'église orthodoxe grecque. Les agents de sécurité m'informent de l'absence de décision de justice en ce sens.

Je leur demande la durée de cette mesure d'interdiction : les les agents de sécurité me précisent que cette mesure d’interdiction a une durée illimitée dans le temps, et que les prochains dimanches à venir, ils refuseront systématiquement l'accès à l'église à Monsieur DHIMOÏLA.

Je leur rappelle que cette mesure constitue une entrave au droit d'exercer librement son culte, reconnu et consacré par l'article 1er de la loi du 9 Décembre 1905.

Je demande ensuite aux agents de sécurité de bien vouloir m'indiquer la société de sécurité qui les emploie. Ils refusent.

Je leur demande de bien vouloir me déclarer leur identité (noms et prénoms) ; ils refusent.

Le jeune homme me demande si je souhaite m'entretenir avec le père Nicolas. Je réponds par l'affirmative.

Il pénètre dans l'église pour aller prévenir le père Nicolas.

Quelques instants plus tard, il sort de l'église et m'indique que le père Nicolas ne peut pas me recevoir.

Je termine mes constatations à 11h20.




Maître Mataix avait parfaitement décrit ce qu'elle avait vu. Et ce qu'elle avait vu manifestait les dérives de la situation à laquelle j'étais confronté. Il ne restait plus qu'à saisir un juge pour mettre fin à ces abus.

Si François Fillon a aussitôt pris ses distances envers l'attitude des agents de sécurité qu'il employait, le père Nicolas Kakavelakis, lui, n'allait pas avoir la même sagesse. Il allait même s'enfoncer encore davantage dans ses dérives.

dimanche 9 avril 2017

245- La multiplication des pains



Le jour de Noël avait été mouvementé. Le père Nicolas Kakavelakis avait organisé la multiplications des pains et y avait participé. Sans doute était-ce une interprétation très personnelle du texte de l’Évangile dont il se plaisait à dénaturer le sens.

Cet épisode sanguinaire ne marquait malheureusement pas la fin de l'histoire.

Le dimanche premier janvier 2017, je me rendis à l'église en compagnie d'amis. En lieu et place des Albanais du dimanche précédent, nous trouvâmes postés devant l'église trois agents de sécurité qui m'en interdirent l'accès. Notre rencontre est reproduite dans la vidéo ci-dessous.
 


 
Je connais un peu le monde de la sécurité pour avoir des amis qui y travaillent. Ce à quoi j'assistai dépassait tout cadre légal.

L'article R613-1 du code de la sécurité intérieure prévoit : 
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. 
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.

Aucun des trois agents n'avait le moindre signe représentant sa société.

Je demandai aux agents où était indiqué le nom de leur entreprise. La jeune femme me dit qu'ils étaient assermentés et travaillaient pour la société Euro-sécurité. Mais aucun d'eux ne fit la moindre réponse sur l'absence de signe distinctif de leur société qu'ils avaient l'obligation de porter.



Le métier d'agent de sécurité est une profession réglementée par le titre VI du code de la sécurité intérieure. Pour exercer ce métier, il faut être muni d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture à l'employeur. L'agent ne peut pas exercer son office en dehors d'une mission confiée par son employeur. 

Celui qui se soustrait à ces règles s'expose à être poursuivi pour exercice illégal d'une profession réglementée, tel que défini par l'article 433-17 du code pénal.

Les agents me dirent qu'ils avaient ordre de ne pas me laisser entrer. Ils ne donnèrent aucun motif à cette interdiction. Le père Nicolas les avait mandaté et ils ne faisaient là que leur travail...

Je leur fis remarquer que leur mission ne les autorisait pas à m'interdire l'accès de mon lieu de culte. Leur action contrevenait aux dispositions de l'article 1 de la loi de 1905 qui prévoit que la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.


Le bulletin officiel du ministère de la justice n° JUSD1107187C définit ainsi l'espace public : l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. La jurisprudence définit un lieu ouvert au public comme étant « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI de Paris, 23 octobre 1986, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986). 

Nous étions clairement ici dans l'espace public, aucune restriction d'accès ne pouvait être prise sans décision judiciaire et ils n'en possédaient aucune.

Ce n'était pas moi qui causait du trouble, mais bien le père Nicolas qui était l'auteur d'une agression contre moi quelques jours plus tôt. Les agents répondirent qu'ils avaient effectivement entendu ce qui s'était passé.

Devant ces arguments, le jeune homme entra dans l'église pour prendre des consignes. Il ressortit peu après en disant que je ne pouvais pas entrer, sans plus de précisions.



Un agent de sécurité ne dispose d'aucunes prérogatives propres aux forces de l'ordre. Il peut éventuellement regarder le contenu d'un sac si son propriétaire est d'accord. Il ne peut rien toucher. Il ne peut bloquer personne ni le retenir contre sa volonté. Il ne peut que surveiller. Et s'il rencontre une difficulté, il doit appeler la police. 

Ici, ces trois personnes se permettaient d'abuser allègrement du titre qu'ils s'arrogeaient, mais dont tout montrait qu'il était usurpé. Leur attitude mettait clairement en danger l'autorisation préfectorale d'exercer d'Euro-sécurité, la société dont ils se revendiquaient.

Devant ce blocage, je décidai d'appeler la police, suivant les consignes que m'avait données monsieur A., gardien de la paix, lequel avait pris ma plainte pour violences en réunion quelques jours plus tôt.

Dès qu'il entendit le mot « police », l'un des agents prétexta qu'il avait froid et partit se mettre au chaud dans sa voiture. Il n'allait pas revenir.



La police arriva environ 30 à 40 minutes plus tard. Monsieur A. m'avait assuré qu'une patrouille viendrait en cas de besoin et m'aiderait à entrer. Malgré cela, la patrouille choisit de ne rien faire. Elle ne prit pas les identités des agents de sécurité, ni ne demanda à contrôler leur plaque professionnelle. Elle repartit sans intervenir.

Quelques jours plus tard, monsieur A. me reçut au commissariat de Lyon 7ème. Il prit un complément de plainte avec les photos des agents de sécurité, la vidéo de leur intervention, ainsi que les coordonnées de la société Euro-sécurité de laquelle ils avaient prétendu relever.

Monsieur A. considéra que ce refus d'accès était la continuité de l'agression de la semaine précédente et qu'il devait être instruit en même temps qu'elle. Ce refus d'accès ne reposait sur aucune décision légale car seul un juge aurait pu la prendre. La plainte serait instruite, à condition toutefois que ses supérieurs ne bloquent pas la procédure...

Je reste intéressé pour connaître les noms et adresses de ces trois « agents » afin de les assigner en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi de 1905 qui prévoit :
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe [...] ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.


En attendant que la situation ne se débloque, il allait falloir s'organiser pour le dimanche suivant, qui risquait fort d'être à nouveau mouvementé.

samedi 1 avril 2017

244- Violences en réunion



Le jour de Noël ne s'était pas déroulé comme je l'avais imaginé. En lieu et place d'un office et d'un repas en famille, j'avais partagé mon temps entre un guet-apens organisé par le père Nicolas Kakavelakis, le commissariat et les urgences de l’hôpital Saint Luc.

Une panne informatique m'avait empêché de porter plainte pour l'agression dont j'avais été victime ce jour-là, si bien que muni du certificat médical des urgences, j'allai déposer plainte le lendemain, 26 décembre.

Je demandai à parler à monsieur R., qui s'était occupé très rigoureusement de la précédente agression, lorsque j'avais voulu suivre le cours de grec dispensé à la Communauté hellénique de Lyon. C'est finalement monsieur A., gardien de la paix, qui me reçut.

Je connaissais monsieur A. parce qu'il s'était occupé de l'instruction des premières affaires visant la communauté hellénique, en 2014. Il voyait la situation dégénérer et s'en inquiétait. Il prit ma plainte sous le motif de " violences en réunion ".

En droit, les violences relèvent du tribunal de police et sont punies d'une peine d'amende si elles engendrent moins de 8 jours d'ITT. Si l'ITT est supérieure à 8 jours, la peine encourue est de 3 ans de prison et 45000 euros d'amende.

S'il existe une circonstance aggravante (préméditation, violences sur des personnes vulnérables, sur des mineurs de moins de 15 ans, sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, sur des témoins, lors de violences en réunion, etc), les violences sont délictuelles, quelle que soit la durée de l'ITT. La peine encourue est de 3 ans de prison et 45000 euros d'amende si l'ITT est inférieure ou égale à 8 jours. Elle est de 5 ans de prison et 75000 euros d'amende si l'ITT est supérieure à 8 jours.

Dans le cas des violences que je venais de subir, il y avait trois motifs d'aggravation : la préméditation, le fait que j'étais témoin dans des affaires en cours, et le fait que l'agression venait de tout un groupe de personnes.

Monsieur A. pris ma plainte avec beaucoup de sérieux. Il s'enquit de tous les détails permettant d'identifier les agresseurs.

Il me demanda pourquoi je n'avais pas déposé plainte la veille. Je lui répondis que les ordinateurs de ses collègues ne fonctionnaient pas. Il leva les yeux de son écran, me regarda, gonfla sa joue et, avec son index, tapa dessus, pour montrer qu'il ne croyait pas un instant que ce qu'ils avaient pu dire fût vrai.

Monsieur A. me dit qu'il partait huit jours en vacances entre le mercredi qui arrivait et le jeudi suivant. Dès son retour, il allait s'occuper personnellement de convoquer les protagonistes.

Nous convînmes que je le recontacterais à son retour pour enregistrer un complément de plainte si j'obtenais des informations sur les agresseurs.


Au retour des vacances de monsieur A., j'allais le voir pour lui donner les informations que j'avais pu obtenir. Il semblait tant désabusé que démotivé et me dit que, malheureusement, ses supérieurs n'avaient pas cru bon de lui confier la conduite de l'enquête. Celle-ci avait été confiée à un autre agent qui s'occuperait d'organiser les diligences nécessaires.

En fait d'autre agent, absolument aucun acte d'enquête n'aura lieu. D'où que vînt le blocage, mon avocat et moi ne pûmes que constater qu'il était effectif.

Monsieur A. savait qu'aucune suite n'avait jamais été donnée par le procureur dans les affaires qu'il avait instruites au sujet de la communauté hellénique et du père Nicolas Kakavelakis. Ce n'était pas très valorisant pour lui de constater que le travail effectué pour établir avec rigueur des infractions caractérisées pouvait être rendu vain pour des raisons qui semblaient essentiellement politiques.
 
Je le rassurai sur ce point : rien de ce qu'il avait fait ne serait inutile. L'affaire de faux et usage de faux, tout comme l'affaire de l'abus de confiance, avaient été relancées par une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte venait d'être déclarée recevable, et la consignation avait été versée. Le juge d'instruction allait pouvoir s'appuyer sur tout le travail qu'il avait déjà réalisé.

Il en serait de même dans l'affaire qui nous occupait ce jour-là. Le procureur avait la possibilité de gagner du temps, mais pas d'empêcher la manifestation de la vérité.

Mon avocat décida d'écrire au procureur pour l'informer des faits. Ainsi, il s'ensuivait de cette démarche que s'il ne se manifestait pas dans les trois mois, nous aurions le droit de saisir un juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile pour passer outre son blocage.


Mon avocat saisit le procureur le 3 février 2017 sur les agressions du 4 octobre et du 25 décembre 2016. À ce jour, nous restons sans nouvelles. Le 4 mai, mon avocat saisira le doyen des juges d'instruction, si la situation n'a pas évolué.